J.O. 138 du 16 juin 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 juin 2004 fixant les modalités de transfert au secteur privé d'une participation minoritaire de la société Snecma


NOR : ECOT0451266A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 86-793 du 2 juillet 1986 modifiée autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, notamment son article 7 ;

Vu la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;

Vu le décret no 93-70 du 19 janvier 1993 modifié relatif à certaines cessions de titres d'entreprises publiques ;

Vu le décret no 2004-478 du 3 juin 2004 autorisant l'ouverture minoritaire du capital de Snecma,

Arrête :


Article 1


Le transfert au secteur privé d'une partie du capital de la société Snecma s'effectuera au moyen de la cession d'un maximum de 82 202 008 actions détenues par l'Etat, selon les modalités prévues aux articles 2 à 5 ci-dessous. Le nombre d'actions cédées par l'Etat pourra être augmenté d'un nombre maximum de 12 330 301 actions, selon les modalités fixées à l'article 6 ci-dessous.

Article 2


25 523 724 titres seront cédés par l'Etat par procédure d'offre à prix ouvert. Dans la limite des titres disponibles, les demandes des personnes physiques de nationalité française ou résidentes en France seront servies intégralement jusqu'à concurrence de 2 000 EUR. Dans le cadre de cette priorité, les demandes ayant fait l'objet d'une réservation seront servies soit intégralement, soit deux fois mieux au moins que celles portant sur un nombre identique de titres et n'ayant pas fait l'objet d'une réservation.

Le cas échéant, les demandes pourront être réduites dans les conditions prévues par le décret du 19 janvier 1993 susvisé, dans le respect de l'allocation préférentielle des demandes ayant fait l'objet d'une réservation. Les demandes devront porter sur un minimum de 200 EUR.

Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article bénéficieront d'une action gratuite pour dix actions acquises à l'occasion de la présente offre, dans la limite, pour ces dernières, d'une contre-valeur ne dépassant pas 4 575 EUR, à condition qu'elles aient été conservées pendant dix-huit mois.

Les personnes physiques ayant la qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen auront accès à ces offres dans les mêmes conditions.

Article 3


8 220 201 titres détenus par l'Etat seront réservés à la souscription des salariés et anciens salariés de Snecma et de ses filiales au sens de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susvisée. Les actions ainsi réservées seront cédées au prix de l'offre à prix ouvert, ou avec un rabais de 20 % sur ce prix. Les actions acquises avec un rabais de 20 % ne pourront être cédées avant deux ans et avant leur paiement intégral.

Pour les actions acquises au prix de l'offre à prix ouvert, le paiement s'effectuera comptant. Pour les actions acquises avec un rabais de 20 %, le paiement pourra s'effectuer par versement d'un acompte de 30 % du prix de l'acquisition et, pour le solde, par le versement d'une annuité de 30 % à l'échéance d'un an et de 40 % à l'échéance de deux ans.

A l'exception des cas où ces actions auront été acquises par le moyen d'un fonds commun de placement constitué à cet effet pour la souscription au titre des plans d'épargne d'entreprise et où cette acquisition aura bénéficié du financement bancaire mis en place par l'entreprise, il sera attribué aux personnes mentionnées au présent article qui auront acquis leurs actions, à l'occasion de la présente offre, avec un rabais de 20 %, une action gratuite pour une action acquise dans la limite du nombre entier d'actions immédiatement inférieur à la contre-valeur de 700 EUR, et une action gratuite pour quatre acquises au-delà. Les personnes qui auront acquis leur actions au prix de l'offre à prix ouvert recevront une action gratuite pour trois actions acquises.

Les attributions mentionnées à l'alinéa précédent interviendront à condition que les actions acquises aient été conservées au moins un an à compter de la date à laquelle elles se seront trouvées à la fois cessibles et intégralement payées à l'Etat, et seront réalisées dans la limite du nombre entier d'actions immédiatement inférieur à la contre-valeur de la moitié du plafond mensuel des cotisations de la sécurité sociale, soit 1 238 EUR.

Lorsqu'une personne aura acquis un nombre d'actions ou de coupures d'actions ne donnant pas droit à un nombre entier d'actions gratuites, les actions ou coupures d'actions gratuites correspondant aux droits à l'attribution formant rompus seront vendues en bourse et les sommes provenant de cette vente lui seront versées proportionnellement au nombre de rompus détenus.

Le nombre d'actions gratuites dont chaque personne pourra bénéficier dans la limite du plafond indiqué ci-dessus sera calculé sur la base du prix d'acquisition des titres en prenant d'abord en compte, le cas échéant, les actions acquises au prix de l'offre à prix ouvert.

Article 4


48 458 083 actions détenues par l'Etat feront l'objet d'un placement auprès d'investisseurs institutionnels, en France et sur le marché financier international, garanti par un syndicat bancaire au prix de l'offre à prix ouvert augmenté de dix centimes d'euro par action.

Article 5


Un prélèvement maximum de 25 523 724 actions pourra être effectué au profit de l'offre à prix ouvert sur le nombre total d'actions mentionné à l'article 4.

Article 6


Le nombre total d'actions faisant l'objet du placement mentionné à l'article 4 pourra être augmenté d'un maximum de 11 097 271 actions par l'exercice d'une option d'achat consentie par l'Etat au syndicat bancaire. Si l'option d'achat est exercée, le nombre d'actions mentionné à l'article 3 sera augmenté d'un nombre d'actions égal à un neuvième du nombre d'actions cédées dans le cadre de l'exercice de l'option d'achat visée au présent article , soit, au maximum, de 1 233 030 actions.

Article 7


Le directeur du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 juin 2004.


Nicolas Sarkozy